24. Tout remboursement de cotisations à être effectué à la suite d’un décès doit être diminué des sommes attribuées au conjoint avec les intérêts composés annuellement au taux qui, pour chaque époque, est déterminé en vertu de l’annexe VI de la Loi et accumulés à compter de la date d’évaluation jusqu’à la date à laquelle le remboursement est effectué, sauf pour la période au cours de laquelle une pension est versée.
Toutefois, aucun intérêt n’est calculé sur la partie de ces sommes afférente aux années ou parties d’année de service relatives au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires si ces sommes proviennent du droit à un remboursement de cotisations. De plus, un calcul séparé doit être effectué pour le remboursement des sommes payées pour l’achat d’un crédit de rente.
D. 351-91, a. 24; D. 1191-95, a. 12; D. 1428-98, a. 8.